Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS DU PRESTATAIRE COMMISSIONNÉ›Chapitre Chapitre Ier : Définition de certaines missions incombant au prestataire commissionné
Art. 11
En vigueur depuis le 29 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prestataire commissionné communique aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage le montant de taxe due par leurs abonnés en leur transmettant l'ensemble des données de liquidation par voie électronique. Il communique le montant de la taxe due aux redevables non abonnés auprès d'une société habilitée fournissant un service de télépéage en leur adressant par voie électronique des avis de paiement et des détails de liquidation. Toutefois, s'ils en formulent la demande, les redevables non abonnés peuvent se voir adresser ces documents par courrier. Dans ce cas, le prestataire commissionné procède à leur impression.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027628136#art-11