Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMISSIONNEMENT›Chapitre Chapitre II : Retrait de la commission

Art. 8

En vigueur depuis le 26 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas prévus à l'article précédent, le ministre chargé des douanes notifie au prestataire commissionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les motifs qui le conduisent à envisager le retrait de la commission, en l'ayant mis en demeure, le cas échéant, de respecter ses obligations et engagements. Le prestataire commissionné dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour faire valoir ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. La décision de retrait est notifiée au prestataire commissionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle prend effet à l'expiration d'un délai de trente jours suivant cette notification.
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