Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS DU PRESTATAIRE COMMISSIONNÉ›Chapitre Chapitre Ier : Définition de certaines missions incombant au prestataire commissionné

Art. 13

En vigueur depuis le 26 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il instruit une demande en restitution présentée par un redevable, le prestataire commissionné constitue un dossier comportant l'ensemble des éléments utiles qu'il adresse à l'administration des douanes et droits indirects avec son avis motivé sur la suite à donner. En cas d'acceptation de la demande par l'administration des douanes et droits indirects, il procède au remboursement du redevable dans un délai de huit jours suivant la réception des fonds virés par l'Etat.
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legi/LEGITEXT000027628136#art-13

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