Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS DU PRESTATAIRE COMMISSIONNÉ›Chapitre Chapitre Ier : Définition de certaines missions incombant au prestataire commissionné

Art. 17

En vigueur depuis le 26 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prestataire commissionné répond à toute demande d'information des redevables portant sur une taxe facturée ou sur un manquement constaté et notifié.
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