Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS DU PRESTATAIRE COMMISSIONNÉ›Chapitre Chapitre II : Libération de l'obligation de verser la taxe facturée

Art. 22

En vigueur depuis le 29 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'action contre les décisions prises en application du présent chapitre par le chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects est introduite, dans le délai de trois mois suivant leur notification, devant le tribunal mentionné aux articles 357 bis et 358 du code des douanes. Le silence gardé par l'administration sur la demande présentée en application du présent chapitre, à l'expiration du délai de trente jours mentionné à l'article précédent, vaut décision de rejet qui peut être contestée dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000027628136#art-22

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