Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE COMMISSIONNÉ›Chapitre Chapitre Ier : Agrément des personnels du prestataire commissionné
Art. 23
En vigueur depuis le 29 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prestataire commissionné sollicite l'agrément de l'administration des douanes et droits indirects pour les personnels intervenant dans le cadre des missions prévues aux 4° à 6° et 8° à 11° du A du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée et délivrant au redevable l'information nominative relative à la taxe due et aux manquements constatés. Le chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects prend les décisions d'octroi ou de refus d'agrément. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000027628136#art-23