Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS DU PRESTATAIRE COMMISSIONNÉ›Chapitre Chapitre II : Libération de l'obligation de verser la taxe facturée

Art. 21

En vigueur depuis le 29 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects compétent se prononce dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande sur sa recevabilité au regard des critères prévus à l'article 18. La déclaration d'irrecevabilité est notifiée au prestataire commissionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne que les sommes facturées sont immédiatement exigibles et doivent être versées dans le délai de cinq jours au comptable des douanes compétent. S'il déclare la demande recevable, le chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects compétent se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande sur le bien-fondé de celle-ci. Il notifie sa décision motivée au prestataire commissionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de rejet de la demande, la décision mentionne que les sommes facturées sont immédiatement exigibles et doivent être versées dans le délai de cinq jours au comptable des douanes compétent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027628136#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil