Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE COMMISSIONNÉ›Chapitre Chapitre II : Contrôle du prestataire commissionné
Art. 26
En vigueur depuis le 26 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prestataire commissionné rend compte à l'administration des douanes et droits indirects, dans un rapport remis au plus tard le 31 mars de chaque année, des conditions de la réalisation au cours de l'année écoulée des missions mentionnées à l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000027628136#art-26