Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE COMMISSIONNÉ›Chapitre Chapitre II : Contrôle du prestataire commissionné

Art. 29

En vigueur depuis le 26 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conclusions des contrôles et audits mentionnés à l'article précédent sont notifiées dans le délai de six mois suivant la fin du contrôle au prestataire commissionné qui dispose, à compter de cette notification, d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. Les conclusions définitives, arrêtées au vu des observations éventuelles du prestataire commissionné, sont notifiées à celui-ci dans le délai de trois mois suivant la notification des conclusions mentionnées au premier alinéa. Les conclusions définitives comprennent, le cas échéant, des recommandations qui peuvent tendre notamment à la mise en œuvre de la procédure de retrait de la commission mentionnée au chapitre II du titre Ier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027628136#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil