Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE COMMISSIONNÉ›Chapitre Chapitre II : Contrôle du prestataire commissionné
Art. 29
En vigueur depuis le 26 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conclusions des contrôles et audits mentionnés à l'article précédent sont notifiées dans le délai de six mois suivant la fin du contrôle au prestataire commissionné qui dispose, à compter de cette notification, d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. Les conclusions définitives, arrêtées au vu des observations éventuelles du prestataire commissionné, sont notifiées à celui-ci dans le délai de trois mois suivant la notification des conclusions mentionnées au premier alinéa. Les conclusions définitives comprennent, le cas échéant, des recommandations qui peuvent tendre notamment à la mise en œuvre de la procédure de retrait de la commission mentionnée au chapitre II du titre Ier.
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Prolegi/LEGITEXT000027628136#art-29