Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE COMMISSIONNÉ›Chapitre Chapitre Ier : Agrément des personnels du prestataire commissionné
Art. 25
En vigueur depuis le 26 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, postérieurement à son agrément, un salarié ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article 23 pour recevoir l'agrément, le prestataire commissionné en informe l'administration des douanes et droits indirects dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle il a été informé de cette situation.
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Prolegi/LEGITEXT000027628136#art-25