Chapitre Chapitre III : Caisse de sécurité sociale de Mayotte
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'établissement. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, l'agent comptable établit les comptes annuels. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir. En cas de vacance d'emploi, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigne, conjointement avec les directeurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'agence centrale, la personne chargée d'effectuer l'intérim.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026512229#art-14