Chapitre Chapitre III : Caisse de sécurité sociale de Mayotte
Art. 10-1
En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte est composé de vingt-cinq membres, désignés dans les conditions prévues à l'article 23 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Il comprend : 1° Huit représentants des assurés sociaux ; 2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de : a) Cinq représentants des employeurs ; b) Trois représentants des travailleurs indépendants ; 3° Deux représentants des associations familiales ; 4° Un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française ; 5° Un représentant de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé ; 6° Deux représentants des exploitants agricoles désignés par l'organisation mentionnée à l'article D. 752-2 du code de la sécurité sociale ; 7° Trois personnes qualifiées dans le domaine d'activité de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dont au moins un représentant des retraités. Les représentants du personnel mentionnés à l'article 23 de l'ordonnance susmentionnée sont au nombre de trois. Ils sont élus dans les conditions prévues aux articles D. 231-5 à D. 231-23 du code de la sécurité sociale. II.-Les articles R. 121-5 à R. 121-7 et R. 142-1 à R. 142-7, ainsi que le deuxième alinéa de l'article D. 231-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026512229#art-10-1