Chapitre Chapitre II : Recrutement
Art. 9
En vigueur depuis le 19 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 6 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025377465#art-9