Titre TITRE V : LA MÉDECINE DE PRÉVENTION
Art. 39
En vigueur depuis le 2 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La médecine de prévention au bénéfice du personnel civil est assurée par des médecins du travail et leur équipe pluridisciplinaire selon les modalités définies aux articles 11 et 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé. La médecine de prévention au bénéfice du personnel militaire est assurée par des médecins des armées et leur équipe pluridisciplinaire dans les conditions définies à l'article R. 3232-11 du code de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000025593303#art-39-1