Titre TITRE V : LA MÉDECINE DE PRÉVENTION
Art. 40
En vigueur depuis le 2 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins du travail exercent leur activité médicale en toute indépendance et dans le respect des dispositions des articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique. Les médecins des armées disposent pour exercer leur profession de l'indépendance nécessaire conformément à l'article 19 du décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025593303#art-40-1