Titre TITRE V : LA MÉDECINE DE PRÉVENTION

Art. 40

En vigueur depuis le 2 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins du travail exercent leur activité médicale en toute indépendance et dans le respect des dispositions des articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique. Les médecins des armées disposent pour exercer leur profession de l'indépendance nécessaire conformément à l'article 19 du décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées.
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legi/LEGITEXT000025593303#art-40-1

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