Chapitre Chapitre IV : Avancement
Art. 20
En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès au grade d'avancement de conseiller supérieur socio-éducatif et de conseiller socio-éducatif hors classe, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027534992#art-20