Chapitre Chapitre IV : Avancement
Art. 21
En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa de l'article 19 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION D'ORIGINE conseiller socio-éducatif NOUVELLE SITUATION Conseiller supérieur socio-éducatif ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon 12e échelon 7e échelon Sans ancienneté 11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 1er échelon Ancienneté acquise II.-Les fonctionnaires promus en application du second alinéa de l'article 19 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION D'ORIGINE conseiller supérieur socio éducatif NOUVELLE SITUATION conseiller hors classe socio-éducatif ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon Sans ancienneté 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027534992#art-21