Chapitre Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales
Art. 23
En vigueur depuis le 13 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires du cadre d'emplois des cadres socio-éducatifs sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret selon le tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANTÉRIEURE de conseiller socio-éducatif NOUVELLE SITUATION de conseiller socio-éducatif Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon 8e échelon : - à partir de 2 ans 12e échelon Sans ancienneté - avant 2 ans d'ancienneté 11e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 7e échelon 11e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon : - à partir de deux ans 10e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 9e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 8e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 6e échelon Sans ancienneté 1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027534992#art-23