Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES DIRECTEURS DE RECHERCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE›Chapitre Chapitre III : Eméritat des directeurs de recherche
Art. 21
En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 57-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la décision qui confère le titre de directeur de recherche émérite est prise par le ministre chargé du développement durable sur la proposition de la majorité absolue des membres de la commission d'évaluation mentionnée à l'article 4 du présent décret statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés, quel que soit leur grade.
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Prolegi/LEGITEXT000029711596#art-21