Chapitre Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales
Art. 33
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves inscrits à l'Ecole centrale des arts et manufactures et à l'Ecole supérieure d'électricité sont inscrits à CentraleSupélec. Ils reçoivent à la fin de leurs études un titre ou un diplôme de l'établissement dans lequel ils étaient antérieurement inscrits, sous réserve des regroupements prévus à l'article L. 718-2 du code de l'éducation. CentraleSupélec est autorisé à délivrer les titres d'ingénieurs diplômés de l'Ecole centrale des arts et manufactures et de l'Ecole supérieure d'électricité jusqu'au terme des habilitations en cours.
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Prolegi/LEGITEXT000030049819#art-33