Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre Ier : Conditions d'application aux contrats en cours
Art. 44
En vigueur depuis le 24 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats conclus pour répondre à un besoin occasionnel ou saisonnier en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être renouvelés, sans que la durée totale du contrat, renouvellement compris, puisse dépasser les durées mentionnées à l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000028756347#art-44