Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre Ier : Conditions d'application aux contrats en cours

Art. 45

En vigueur depuis le 24 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prolongations du congé parental accordées après la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté mentionnée au III de l'article 19 dans leur totalité que dans la mesure où la durée du congé parental déjà obtenu n'excède pas six mois.
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legi/LEGITEXT000028756347#art-45

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