Chapitre Chapitre III : Classement et avancement›Sect. Section 1 : Dispositions relatives au classement
Art. 17
En vigueur depuis le 1 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des greffiers des services judiciaires, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. II. - Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des greffiers des services judiciaires ont la qualité d'agent non titulaire de droit public bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031317597#art-17