Chapitre Chapitre III : Classement et avancement›Sect. Section 2 : Dispositions relatives à l'avancement

Art. 20

En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent également être promus au grade de greffier principal, au choix, les greffiers justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de leur grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Pour être promus, les greffiers mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement. La condition d'ancienneté fixée au premier alinéa s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
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