Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières

Art. 24

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès le début de leur formation, les greffiers recrutés au titre de l'article 6 et les agents en détachement dans le corps des greffiers des services judiciaires prêtent, devant le tribunal judiciaire, le serment suivant : « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. »
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legi/LEGITEXT000031317597#art-24

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