Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières

Art. 28

En vigueur depuis le 1 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les greffiers régis par le présent statut ne peuvent, sans l'accord du garde des sceaux, ministre de la justice, être requis, en dehors de leurs fonctions, pour d'autres services publics que l'accomplissement du service national, du service civique ou des activités dans la réserve opérationnelle. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans l'intérêt du service, s'opposer à la participation de ces fonctionnaires aux travaux d'organismes ou de commissions extrajudiciaires. Les greffiers ne peuvent effectuer des expertises ou des consultations à la demande d'une autorité judiciaire ou administrative qu'après avoir reçu l'accord exprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
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legi/LEGITEXT000031317597#art-28

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