Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières
Art. 29
En vigueur depuis le 1 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les greffiers honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient en dernier lieu. Ils peuvent, le cas échéant, assister à ce titre aux audiences solennelles de la juridiction dans les conditions définies au titre premier du livre premier de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000031317597#art-29