Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières
Art. 25
En vigueur depuis le 1 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les greffiers et les fonctionnaires détachés dans le corps des greffiers, lorsqu'ils sont affectés dans une cour ou un tribunal, portent aux audiences le costume prévu par les règlements en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000031317597#art-25