Chapitre Chapitre III : Classement et avancement›Sect. Section 2 : Dispositions relatives à l'avancement
Art. 19
En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Peuvent être promus au grade de greffier principal les greffiers justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade et ayant accompli trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Pour être promus, les candidats doivent être inscrits sur un tableau d'avancement, établi au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel. II.-L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. III.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, organise l'examen professionnel et désigne le jury.
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Prolegi/LEGITEXT000031317597#art-19