Chapitre Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Art. 35
En vigueur depuis le 1 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les greffiers des services judiciaires régis par le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires sont intégrés et reclassés dans le corps des greffiers des services judiciaires régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANCIENNE dans le premier grade SITUATION NOUVELLE dans le grade de greffier principal Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 7e échelon A partir de 3 ans 10e échelon Ancienneté conservée dans la limite de deux ans Avant trois ans 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon A partir de trois ans 9e échelon Sans ancienneté Avant trois ans 8e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 7e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 4e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 4e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise majorés d'un an 1er échelon 4e échelon La moitié de l'ancienneté acquise SITUATION ANCIENNE dans le deuxième grade SITUATION NOUVELLE dans le grade de greffier Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 9e échelon A partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans Avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 8e échelon 9e échelon La moitié de l'ancienneté acquise 7e échelon 8e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 6e échelon A partir d'un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an Avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 5e échelon A partir d'un an 6e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an Avant un an 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 4e échelon A partir d'un an 5e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an Avant un an 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 3e échelon A partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an Avant un an 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 2e échelon A partir d'un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an Avant un an 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. - Les services accomplis dans le corps et les grades des greffiers des services judiciaires régis par le décret du 30 mai 2003 précité sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grades régis par le présent décret. III. - Les intéressés conservent leurs réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
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Prolegi/LEGITEXT000031317597#art-35