Chapitre Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Art. 39
En vigueur depuis le 1 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le décret du 30 mai 2003 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000031317597#art-39