Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux conditions d'exercice des fonctions d'assesseur maritime›Sect. Section 2 : Indemnités qui peuvent être accordées aux assesseurs maritimes
Art. 14
En vigueur depuis le 8 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité d'audience est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 140 du code de procédure pénale. Elle est accordée aux assesseurs maritimes pour chaque journée durant laquelle ils ont été appelés à siéger.
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Prolegi/LEGITEXT000030323298#art-14