Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la désignation des assesseurs maritimes
Art. 11
En vigueur depuis le 8 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres et le secrétariat de la commission ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, communiquer à des tiers les informations relatives à la situation des candidats aux fonctions d'assesseur maritime dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs attributions.
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Prolegi/LEGITEXT000030323298#art-11