Chapitre Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Art. 21

En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régi par le décret du 31 octobre 2002 susmentionné sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régi par le présent décret.
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legi/LEGITEXT000030349350#art-21

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