Chapitre Chapitre III : Des garanties
Art. 12-1
En vigueur depuis le 18 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. Aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Les représentants de l'administration au sein des instances consultées sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services sont désignés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces instances.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030442585#art-12-1