Chapitre Chapitre III : De l'exercice de leurs compétences par les services déconcentrés

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les préfets sont chargés, dans leur circonscription administrative, de la mise en œuvre des mutualisations nécessaires à un meilleur fonctionnement des services déconcentrés. Les projets de mutualisations sont arrêtés par le préfet, après avis du comité de l'administration régionale ou du collège des chefs de service et des comités techniques compétents. II. - Les établissements publics de l'Etat ayant un échelon territorial peuvent participer à des mutualisations avec les services déconcentrés de l'Etat, dont les modalités sont fixées par des conventions signées avec le représentant de l'Etat dans la région ou le département.
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legi/LEGITEXT000030561699#art-13

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