Titre Titre II : LA COMMISSION NATIONALE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE MARITIME›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement

Art. 15

En vigueur depuis le 20 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle peut créer, en son sein, des groupes de travail sur des questions particulières auxquels des experts peuvent participer. Elle peut associer à titre consultatif à ses travaux des représentants de départements ministériels intéressés ou toute autre personne qualifiée.
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legi/LEGITEXT000030946583#art-15

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