Titre Titre II : LA COMMISSION NATIONALE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE MARITIME›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement
Art. 14
En vigueur depuis le 20 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président ou à la demande de la majorité des membres titulaires mentionnés aux articles 9 ou 10. Elle se réunit au moins une fois par an en assemblée plénière, notamment pour l'examen du bilan annuel de la négociation collective dans le secteur maritime prévu au 6° de l'article L. 5543-1-1 du code des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000030946583#art-14