Titre Titre II : LA COMMISSION NATIONALE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE MARITIME›Chapitre Chapitre Ier : Composition
Art. 12
En vigueur depuis le 1 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont nommés pour quatre ans renouvelables par un arrêté du ministre chargé des gens de mer : 1° Le président et le vice-président de la Commission nationale, parmi les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 8 ; 2° Les représentants titulaires des gens de mer et de leurs employeurs, sur proposition de leurs organisations. Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires sont nommés dans les mêmes conditions.
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Prolegi/LEGITEXT000030946583#art-12