Chapitre Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives à la suspension de l'usage du titre de psychothérapeute en cas de suspicion d'infraction pénale
Art. 5
En vigueur depuis le 13 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il estime que la pratique du professionnel peut être constitutive d'une infraction pénale, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce sans délai la suspension du droit d'user du titre de psychothérapeute. Il alerte concomitamment le procureur de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000033049025#art-5