Chapitre Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives à la suspension de l'usage du titre de psychothérapeute en cas de suspicion d'infraction pénale
Art. 7
En vigueur depuis le 13 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le professionnel exerce en qualité de salarié, le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai l'employeur. Lorsque le professionnel est un médecin, le directeur général de l'agence régionale de santé met en œuvre les dispositions de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000033049025#art-7