Chapitre Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives à la suspension de l'usage du titre de psychothérapeute en cas de suspicion d'infraction pénale

Art. 7

En vigueur depuis le 13 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le professionnel exerce en qualité de salarié, le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai l'employeur. Lorsque le professionnel est un médecin, le directeur général de l'agence régionale de santé met en œuvre les dispositions de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033049025#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil