Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 3

En vigueur depuis le 1 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents d'exploitation du service des lignes effectuent des opérations de différents niveaux de complexité, de pose, de construction, de maintenance des réseaux de télécommunications. Ils assurent l'équipement des répartiteurs et sous-répartiteurs. Ils procèdent au raccordement des câbles urbains et interurbains ou au montage des têtes de câbles. Ils sont chargés de l'installation complexe de terminaux d'abonnés, de la recherche et du relèvement des dérangements et peuvent réaliser certaines mesures électriques. Ils peuvent, en outre, être chargés d'effectuer des études simples de lignes d'abonnés, de surveiller des chantiers de lignes, de rédiger des rapports sur l'exécution des travaux et sur les incidents survenus à l'occasion de ces travaux. Ils peuvent également assurer dans les services d'exploitation ou de direction d'Orange SA des fonctions d'exécution.
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legi/LEGITEXT000032128652#art-3

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