Chapitre Chapitre II : Avancement
Art. 4
En vigueur depuis le 1 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent d'exploitation du service des lignes est fixée ainsi qu'il suit : ÉCHELONS DURÉE 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 4 ans 4 ans 4 ans 4 ans 4 ans 3 ans 3 ans
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Prolegi/LEGITEXT000032128652#art-4