Titre Titre II : LES RÉGIES DE L'ÉTAT À L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre Ier : Organisation des régies›Sect. Section 1 : Dispositions générales applicables aux régies de l'Etat à l'étranger
Art. 14
En vigueur depuis le 30 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de régisseur ne peuvent être assurées par un agent ayant la qualité d'ordonnateur ou disposant d'une délégation à cet effet, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget ou par le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000031934253#art-14