Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Art. 9

En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les mandats visés aux articles L. 2123-12-1 et L. 3123-10-1 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, l'acquisition des heures au titre du droit individuel à la formation débute le 1er janvier 2016. Pour les mandats visés aux articles L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1, l'acquisition des heures au titre du droit individuel à la formation débute à compter du renouvellement général des conseils régionaux ou des assemblées de Guyane et de Martinique précédant l'entrée en vigueur du présent décret. Pour les mandats en cours à la date de publication du présent décret, visés aux articles L. 2123-12-1 et L. 3123-10-1 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, l'année du renouvellement général des assemblées est réputée complète pour le calcul des heures acquises au titre du droit individuel à la formation des élus locaux.
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legi/LEGITEXT000032810496#art-9

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