Chapitre Chapitre III : Santé et sécurité au travail›Sect. Section 6 : Dispositions communes

Art. 19

En vigueur depuis le 1 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine les informations que comporte la demande mentionnée aux articles 4 et 6, et notamment le certificat médical d'aptitude à la navigation, mentionné, selon le cas, aux articles L. 5521-1 ou L. 5549-1 du code des transports. II. - Ce même arrêté complète en tant que de besoin les informations de la déclaration mentionnée à l'article 17. III. - A défaut de réponse dans le délai de huit jours suivant le dépôt de la demande de dérogation mentionnée au I, l'autorisation est réputée accordée.
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legi/LEGITEXT000035815199#art-19

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