Chapitre Chapitre IV : Sanctions pénales
Art. 21
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions relatives à la durée maximale de travail des jeunes travailleurs prévue par l'article L. 5544-26 du code des transports, ainsi que celles de l'article 3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de jeunes travailleurs concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000035815199#art-21