Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires

Art. 9

En vigueur depuis le 11 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Lors des élections prévues pour le prochain renouvellement partiel, l'ensemble des conseils de l'ordre des pédicures-podologues sont intégralement renouvelés. Dans les régions dont le périmètre a été modifié suite à la loi susvisée du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, les conseils organisateurs sont les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des pédicures-podologues dont le siège se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège, sauf s'il en a été disposé autrement par une décision du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues prise en application de l'article L. 4322-10 du code de la santé publique. II. A modifié les dispositions suivantes : - Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 Art. 16
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