Chapitre Chapitre II : Organisation administrative
Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions du conseil d'administration autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'environnement, si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions prises par délégation. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000039492037#art-11