Chapitre Chapitre II : Organisation administrative

Art. 9

En vigueur depuis le 6 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par le président à la demande de l'un des ministres chargés de la tutelle ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, propose l'ordre du jour de la séance. En cas d'absence ou d'empêchement de son président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Le président de séance est alors le doyen d'âge. Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile. Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration signé par le président de séance.
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legi/LEGITEXT000039492037#art-9

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